Consentement aux soins et aux services

Le droit de consentir ou de refuser à des soins et des services proposés est un droit fondamental pour toute personne et est bien encadré au niveau législatif. Le CISSS de la Montérégie-Ouest s’engage à respecter les droits fondamentaux de ses usagers et s’est doté d’une Politique sur le consentement aux soins et aux services. 

Cette page vous offre différentes informations nécessaires pour bien comprendre le processus du consentement et parfaire vos connaissances sur le sujet. Cela permettra de garantir le respect des principes d’autonomie, d’intégrité et d’inviolabilité de l’usager en reconnaissant son droit de consentir ou de refuser les soins et les services qui lui sont proposés. 

Info-Qualité_Consentement aux soins et aux services

Politique Consentement aux soins et aux services

La présente politique se veut un cadre général pour guider la réflexion et les prises de décisions concernant le consentement des usagers à leurs soins et services. Elle contient entre autres les normes légales et les principes devant être suivis pour assurer le respect du droit de consentir ou non de l’usager.

POL-10251 - Consentement aux soins et aux services

Foire aux questions - Consentement 

Comment évaluer la capacité de la personne à consentir?

Selon le Code civil du Québec, toute personne est présumée apte à consentir aux soins qui lui sont proposés, qu’elle soit sous tutelle ou non ou que son mandat de protection ait été homologué ou non. On considère qu’une personne est inapte à consentir si elle est incapable de comprendre :

  • la nature de sa maladie, du problème, du diagnostic, du pronostic;
  • la nature et le but des soins qui lui sont proposés et services offerts;
  • les avantages et les risques associés à ces soins et services offerts;
  • les risques encourus si ces soins ne sont pas prodigués;
  • que son état de santé nuit à sa capacité de consentir.

Lorsque la personne est considérée inapte à consentir à des soins, un consentement substitué peut alors être donné, en tenant compte de la volonté de la personne.

La personne qui donnera le consentement substitué devra poser des questions au professionnel de la santé avant de donner son consentement aux soins proposés :

  • En quoi le traitement est-il requis pour la santé mentale ou physique de la personne?
  • En quoi est-il bénéfique et opportun?
  • Quels sont les risques par rapport aux bienfaits escomptés?

La personne, alors qu’elle était apte à consentir à ses soins, peut avoir rédigé des directives médicales anticipées qui expriment ses volontés en cas d’inaptitude à y consentir. Ces directives découlent de la Loi concernant les soins de fin de vie. Celles-ci doivent être respectées par la personne qui peut donner un consentement substitué.

Qui peut donner un consentement aux soins (incluant l'hébergement) pour la personne inapte?

L’ordre de priorité est le suivant : 

  1. Le représentant légal : mandataire (mandat de protection homologué), le tuteur à la personne (privé ou public) ou le gardien nommé au jugement de tutelle, s’il est différent du tuteur à la personne.  
  2. À défaut de représentant légal : le conjoint.
  3. À défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci : un proche parent ou une personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager.   
    * En dernier recours, lorsque l’usager majeur est inapte à consentir est isolé et ne dispose d’aucune de ces personnes, le Curateur public peut consentir aux soins (Gouvernement du Québec, 2026).

Consultez le lien suivant : Consentir à des soins de santé en cas d'inaptitude | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et la Politique sur le consentement aux soins et aux services (POL-10251) 

Est-ce qu’une personne sous tutelle ou mandat homologué peut consentir aux soins ou services qui lui sont proposés? 

Oui 
Il est important de faire la différence entre l’inaptitude à prendre soin de sa personne et/ou à administrer ses biens et l’inaptitude à consentir à un soin ou un service. Le fait que l’usager soit sous un régime de représentation ou qu’il souffre d’une démence ou d’une déficience intellectuelle, par exemple, n’est pas suffisant en soi pour juger de son aptitude à consentir ou à refuser un soin ou service.  

Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services (POL-10251)

Quelles informations doivent être incluses dans l’explication des soins proposés à l’usager pour que celui-ci soit en mesure de prendre une décision? 

Le processus du consentement est fondé sur les explications fournies à l’usager par le médecin, le dentiste ou le professionnel de la santé, c’est-à-dire sur le dialogue entre l’usager et le professionnel. L’usager doit être en mesure de recevoir et de comprendre toute l’information nécessaire à la prise de décision, avoir la possibilité de poser les questions qu’il juge nécessaires ainsi qu’en obtenir des réponses satisfaisantes, et ce, avant que les soins lui soient prodigués. Cette information doit notamment comporter tous les éléments suivant :

⬜Son état de santé (nature du problème, diagnostic, pronostic);  
⬜La nature, le but, les modalités ou procédures des soins et services offerts;  
⬜Les bénéfices et les risques des soins et services offerts;  
⬜Les risques possibles et les effets secondaires associés au traitement ou à l’intervention 
⬜Les options alternatives de traitement ou les autres services envisageables, s’il y lieu; 
⬜Les conséquences probables d’un refus sur l’état de santé et le bien-être de la personne. 
Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services.

Quels intervenants peuvent évaluer l’aptitude de l’usager à consentir ou à refuser les soins ou services proposés?

Tous les intervenants offrant des soins et services aux usagers.
L’évaluation de l’aptitude à consentir ou à refuser les soins et services n’est pas une activité réservée. Elle doit être évaluée par l’intervenant à chaque étape. De plus, l’aptitude ou l’inaptitude d’un usager à consentir aux soins et services n’est jamais définitive. Pour faire cette évaluation, les critères de la Nouvelle-Écosse peuvent être utilisés.

Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services. 

Combien de temps le consentement aux soins est-il valide?

Le consentement au soin proposé est valide pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.

Tout nouveau soin proposé en cours de traitement ou de suivi clinique doit faire l’objet d’un consentement.Pour assurer une bonne pratique, l’intervenant doit s’assurer que l’usager est toujours d’accord avec le soin proposé. Cette vérification peut se faire de façon explicite (consentement exprimé verbalement par la personne) ou implicite (qui suppose le consentement à la suite d’une action de la personne, par exemple si elle se présente volontairement à une consultation ou à des examens de laboratoire). Un consentement, qu’il soit écrit ou verbal, peut être retiré verbalement à tout moment.

Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services. 

Lorsqu’une personne majeure, évaluée comme inapte à consentir à ses soins, exprime un refus catégorique à recevoir le soin proposé, quelle démarche doit être faite?

Tout d'abord, toute personne a le droit de refuser des soins et traitements qu'on lui propose. Si une personne refuse un soin ou un traitement, on doit respecter son refus à moins que ce refus mette sa vie en danger ou menace son intégrité. Si un traitement ou un soin est vraiment nécessaire et que la personne refuse catégoriquement, on doit demander au tribunal une ordonnance en soin, en démontant que la sécurité ou la vie de la personne est en jeu.  Le Code civil (article 16) précise que l’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit. 

Lorsqu'il s’agit d'un jeune de 14 et plus ou d'une personne majeure inapte à consentir, le consentement est habituellement donné par l'autorité parentale ou par une personne autorisée par la loi. Par contre, lors d'un refus catégorique répété de l'usager à recevoir des traitements ou des soins requis par son état de santé, l’autorisation du tribunal est nécessaire. L’autorisation du tribunal est également nécessaire lorsque les personnes pouvant consentir au nom de l'usager (inapte à consentir) refusent de façon injustifié le soin requis par l'état de santé.

Pour connaître les étapes à suivre lors d’une demande pour le consentement substitué, ou pour connaître les particularités pour la personne mineure, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services. 

Est-ce que le consentement d’un usager majeur inapte est requis afin de lui offrir des soins d’hygiène? 

Oui, à moins que sa vie soit en danger ou que son intégrité est menacée.
L’autorisation du tribunal est nécessaire lorsqu’une personne inapte refuse les soins requis par son état de santé, sauf lorsqu’il s’agit de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence (Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ‑1991, art. 16). 

Devant le refus catégorique d’un usager inapte à consentir, un soin d’hygiène peut être prodigué sans consentement uniquement lorsqu’il existe un « risque de préjudice grave et imminent pour l’usager ou pour autrui. Cette exception s’applique notamment lorsque l’évaluation clinique objective met en évidence : 

  • Une mauvaise hygiène entraînant ou susceptible d’entraîner des plaies ou des infections;
  • Un risque de préjudice grave lié à des comportements (p. ex., souillures répétées de la personne et de l’environnement en raison de troubles cognitifs);
  • Un risque d’infestation (p. ex., gale, punaises de lit).

Leur administration doit être proportionnée, limitée au soin requis et précédée de tentatives raisonnables d’obtenir la collaboration de l’usager » (CIUSSS de la Capitale Nationale & CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal, s.d., p.19). 

Le consentement général signé à l’admission remplace-t-il le consentement requis pour les soins et interventions? 

Non
Le consentement général aux soins, signé à l’admission, n’autorise pas la réalisation de soins ou d’interventions spécifiques. Il permet la prise en charge de l’usager par l’établissement et l’équipe de soins, l’ouverture et la tenue du dossier, le partage interne des renseignements cliniques pertinents, l’obtention du profil pharmacologique communautaire, ainsi que la transmission de certains renseignements aux organismes légalement autorisés, notamment le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) et la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).  
  
Chaque intervenant demeure responsable d’obtenir le consentement libre, éclairé et spécifique pour les soins et les services qu’il propose. Un consentement général ou global à l’entrée d’un service ou d’un programme n’autorise pas un intervenant à procéder à une évaluation et à des interventions spécifiques. 

Dans quelles situations un consentement écrit et signé est-il obligatoire? 

La loi prévoit qu’il doit être écrit avec signature de l’usager ou de la personne habilitée à consentir aux soins pour l’usager dans les situations suivantes : 

  • Soins non requis par l’état de santé, aliénation d’une partie du corps, participation à une recherche ou à un traitement expérimental (Exemples : soins esthétiques, don d’organe entre personnes vivantes) (Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ‑1991, art. 24);
  • Anesthésie et chirurgie (Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, (RLRQ, c. S‑5, r. 5, art. 52.1); 
  • Prise de photographies, de vidéos, d’enregistrements de l’usager (Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, RLRQ, c. S‑5, r. 5, art. 53 al. 22; art. 54 al. 6; art. 55 al. 16; art. 56 al. 12).
  • Aide médicale à mourir (Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001).
  • Etc.

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Pour toute question spécifique, se référer au service des afffaires juridiques.

Dois-je consigner au dossier la démarche de consentement ? 

Oui 
Le consentement ou le refus doit faire l’objet d’une note écrite dans le dossier de l’usager laquelle résume la démarche de consentement réalisée, incluant l’information transmise et la décision exprimée par l’usager.  Les professionnels membres d’un ordre professionnel doivent se référer à leur règlement et leurs normes d’exercice sur la tenue de dossier. 

Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez le Cadre de référence sur la gestion, la tenue et l’accès aux dossiers des usagers (CRD-10362).

Le consentement d’un seul parent est-il suffisant pour un enfant de moins de 14 ans? 

Selon le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) :

« Les père et mère ou les parents exercent ensemble l’autorité parentale. Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre» (RLRQ, c. CCQ-1991, art. 600). 

« À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère ou le parent qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre» (RLRQ, c. CCQ-1991, art. 603). 

« En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties »  (RLRQ, c. CCQ-1991, art. 604).

Bien que le Code civil n’exige pas d’obtenir systématiquement le consentement des deux parents, les bonnes pratiques professionnelles, notamment celles recommandées par plusieurs ordres professionnels du Québec, prévoient que l’intervenant doit valider activement le consentement de l’autre parent lorsque : 

  • Les deux parents détiennent l’autorité parentale (aucune déchéance connue) et ne font plus vie commune ;
  • L’intervenant est informé ou a un doute quant à une divergence d’opinions, un conflit parental ou un refus portant sur les soins ou services. 

Lorsqu’un parent ne peut être joint ou demeure introuvable malgré des démarches raisonnables, le consentement du parent demandeur peut suffire. Toutes les démarches entreprises pour joindre les deux parents doivent être consignées au dossier de l’enfant. 

En cas de désaccord persistant entre les parents, l’un d’eux peut saisir le tribunal afin que le différend soit tranché (Éducaloi, s.d.). 

Demandes de consentement pour un usager représenté par le curateur public

Contacter directement la DMCS pour les quatre consentements suivants : 

Envoyer à une direction territoriale pour les deux consentement suivant :

Formation sur le consentement

Formation ÉNA : Le consentement aux soins : une démarche clinique évolutive loin d'être banale!

Comité de travail sur le consentement et le recours aux contrats avec les usagers

Rapport de fin de mandat - Comité de travail sur le consentement et le recours aux contrats avec les usagers

Direction:
DSMSSS
DG
Dernière mise à jour:
Septembre 2026

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