Consentement aux soins et aux services

Le droit de consentir ou de refuser à des soins et des services proposés est un droit fondamental pour toute personne et est bien encadré au niveau législatif. Le CISSS de la Montérégie-Ouest s’engage à respecter les droits fondamentaux de ses usagers et s’est doté d’une Politique sur le consentement aux soins et aux services. 

Cette page vous offre différentes informations nécessaires pour bien comprendre le processus du consentement et parfaire vos connaissances sur le sujet. Cela permettra de garantir le respect des principes d’autonomie, d’intégrité et d’inviolabilité de l’usager en reconnaissant son droit de consentir ou de refuser les soins et les services qui lui sont proposés. 

Politique Consentement aux soins et aux services

La présente politique se veut un cadre général pour guider la réflexion et les prises de décisions concernant le consentement des usagers à leurs soins et services. Elle contient entre autres les normes légales et les principes devant être suivis pour assurer le respect du droit de consentir ou non de l’usager.

POL-10251 - Consentement aux soins et aux services

 

Foire aux questions - Consentement 

Comment évaluer la capacité de la personne à consentir?

Selon le Code civil du Québec, toute personne est présumée apte à consentir aux soins qui lui sont proposés, qu’elle soit sous tutelle ou non ou que son mandat de protection ait été homologué ou non. On considère qu’une personne est inapte à consentir si elle est incapable de comprendre :

  • la nature de sa maladie, du problème, du diagnostic, du pronostic;
  • la nature et le but des soins qui lui sont proposés et services offerts;
  • les avantages et les risques associés à ces soins et services offerts;
  • les risques encourus si ces soins ne sont pas prodigués;
  • que son état de santé nuit à sa capacité de consentir.

Lorsque la personne est considérée inapte à consentir à des soins, un consentement substitué peut alors être donné, en tenant compte de la volonté de la personne.

La personne qui donnera le consentement substitué devra poser des questions au professionnel de la santé avant de donner son consentement aux soins proposés :

  • En quoi le traitement est-il requis pour la santé mentale ou physique de la personne?
  • En quoi est-il bénéfique et opportun?
  • Quels sont les risques par rapport aux bienfaits escomptés?

La personne, alors qu’elle était apte à consentir à ses soins, peut avoir rédigé des directives médicales anticipées qui expriment ses volontés en cas d’inaptitude à y consentir. Ces directives découlent de la Loi concernant les soins de fin de vie. Celles-ci doivent être respectées par la personne qui peut donner un consentement substitué.

Qui peut donner un consentement aux soins (incluant l'hébergement) pour la personne inapte?

Situations Qui peut donner son consentement
Si la personne n’est pas représentée
(la personne n’est pas sous tutelle ni sous mandat de protection homologué)

Par ordre de priorité :

  • Partenaire conjugal (mariage, union civile ou union de fait);
  • Proche parent;
  • Personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne concernée;
  • Curateur public (à titre de personne intéressée de dernier recours, quand la personne est totalement isolée).
Si la personne est sous mandat de protection homologué
  • Mandataire;
  • Mandataire à la personne (en cas de représentants multiples).
Si la personne est sous tutelle privée

Par ordre de priorité :

  • Gardien (si celui-ci est nommé dans le jugement);
  • Tuteur;
  • Tuteur à la personne (en cas de représentants multiples).
Si la personne est représentée par le Curateur public

Par ordre de priorité :

  • Gardien (si celui-ci est nommé dans le jugement);
  • Département médical et du consentement aux soins du Curateur public.

Source : Consentir à des soins de santé en cas d'inaptitude | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Consulter la POL-10251 - Consentement aux soins et aux services et le Tableau des règles du consentement aux soins - Curateur Public - décembre 2022

Est-ce qu’une personne sous régime de protection (tutelle, curatelle, mandat homologué) pourrait consentir aux soins ou services qui lui sont proposés? 

Oui 
Il est important de faire la différence entre l’inaptitude à prendre soin de sa personne et/ou à administrer ses bien et l’inaptitude à consentir à un soin ou un service. Le fait que l’usager soit sous un régime de protection ou qu’il souffre d’une démence ou d’une déficience intellectuelle, par exemple, n’est pas suffisant en soi pour juger de son aptitude à consentir ou à refuser un soin ou service.  
Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services.

Quelles informations doivent être incluses dans l’explication des soins proposés à l’usager pour que celui-ci soit en mesure de prendre une décision? 

Le processus du consentement est fondé sur les explications fournies à l’usager par le médecin, le dentiste ou le professionnel de la santé, c’est-à-dire sur le dialogue entre l’usager et le professionnel. L’usager doit être en mesure de recevoir et de comprendre toute l’information nécessaire à la prise de décision, avoir la possibilité de poser les questions qu’il juge nécessaires ainsi qu’en obtenir des réponses satisfaisantes, et ce, avant que les soins lui soient prodigués. Cette information doit notamment comporter tous les éléments suivant :

⬜Son état de santé (nature du problème, diagnostic, pronostic);  
⬜La nature, le but, les modalités ou procédures des soins et services offerts;  
⬜Les bénéfices et les risques des soins et services offerts;  
⬜Les risques possibles et les effets secondaires associés au traitement ou à l’intervention 
⬜Les options alternatives de traitement ou les autres services envisageables, s’il y lieu; 
⬜Les conséquences probables d’un refus sur l’état de santé et le bien-être de la personne. 
Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services.

 Quels intervenants peuvent évaluer l’aptitude de l’usager à consentir ou à refuser les soins ou services proposés?

Tous les intervenants offrant des soins et services aux usagers.

L’évaluation de l’aptitude à consentir ou à refuser les soins et services n’est pas une activité réservée. Elle doit être évaluée par l’intervenant à chaque étape. De plus, l’aptitude ou l’inaptitude d’un usager à consentir aux soins et services n’est jamais définitive. Pour faire cette évaluation, les critères de la Nouvelle-Écosse peuvent être utilisés.
Pour connaître les 5 critères de la Nouvelle-Écosse, consultez la question Comment évaluer la capacité de la personne à consentir?

Combien de temps le consentement libre et éclairé aux soins est-il valide?

Le consentement au soin proposé est valide pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Tout nouveau soin proposé en cours de traitement ou de suivi clinique doit faire l’objet d’un consentement. Pour assurer une bonne pratique, l’intervenant doit s’assurer que l’usager est toujours d’accord avec le soin proposé. Cette vérification peut se faire de façon explicite (consentement exprimé verbalement par la personne) ou implicite (qui suppose le consentement à la suite d’une action de la personne, par exemple si elle se présente à son rendez-vous). Un consentement, qu’il soit écrit ou verbal, peut être retiré verbalement à tout moment.

Lorsqu’une personne majeure, évaluée comme inapte à consentir à ses soins, exprime un refus catégorique à recevoir le soin proposé, quelle démarche doit être faite?

Tout d'abord, toute personne a le droit de refuser des soins et traitements qu'on lui propose. Si une personne refuse un soin ou un traitement, on doit respecter son refus à moins que ce refus mette sa vie en danger ou menace son intégrité. Si un traitement ou un soin est vraiment nécessaire et que la personne refuse catégoriquement, on doit demander au tribunal une ordonnance en soin, en démontant que la sécurité ou la vie de la personne est en jeu.  Le Code civil (article 16) précise que l’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit. 

Lorsqu'il s’agit d'un jeune de 14 et plus ou d'une personne majeure inapte à consentir, le consentement est habituellement donné par l'autorité parentale ou par une personne autorisée par la loi. Par contre, lors d'un refus catégorique répété de l'usager à recevoir des traitements ou des soins requis par son état de santé, l’autorisation du tribunal est nécessaire. L’autorisation du tribunal est également nécessaire lorsque les personnes pouvant consentir au nom de l'usager (inapte à consentir) refusent de façon injustifié le soin requis par l'état de santé.

Pour connaître les étapes à suivre lors d’une demande pour le consentement substitué, ou pour connaître les particularités pour la personne mineure, consultez la Politique sur le consentement aux soins et aux services. 

Est-ce que le consentement d’un usager majeur inapte est requis afin de lui offrir des soins d’hygiène? 

Oui, à moins que sa vie soit en danger ou que son intégrité est menacée

Le code civil (article 16) précise que l’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.

Ce que l'article de loi dit est que si une personne refuse de façon catégorique un soin d'hygiène, alors on ne peut pas lui donner ce soin et ce, même si la personne est inapte à consentir à ce soin et même si son entourage y consent. Si une personne refuse un soin ou un traitement, on doit respecter son refus à moins que ce refus mette sa vie en danger ou menace son intégrité. Habituellement, si un traitement ou un soin est vraiment nécessaire et que la personne refuse catégoriquement, on doit demander au tribunal une ordonnance en soin, en démontant que la sécurité ou la vie de la personne est en jeu, afin de pouvoir pour donner le traitement ou le soin à la personne malgré son refus. Le soin d'hygiène fait exception à cette règle et la requête en tribunal n'est pas requise, mais pour donner un soin d'hygiène à une personne contre son gré, il faut tout de même être en mesure de justifier que le traitement ou le soin est vraiment nécessaire à ce moment-là.

Pourquoi le soin d'hygiène fait-il exception?

Il ne serait pas logique d'avoir à obtenir une ordonnance du Tribunal pour les soins d'urgence. S'il y a une urgence, il faut intervenir maintenant. Cela dit, encore là, si on donne un traitement contre son gré à une personne, en cas d'urgence, il faut être en mesure de justifier que le traitement était vraiment nécessaire à ce moment-là, pour sauver la vie de la personne et que tous les moyens raisonnables ont été pris pour obtenir son consentement. On ne peut pas donner n'importe quel traitement à une personne sous prétexte que c'est une urgence. C'est un peu le même principe pour les soins d'hygiène. Exemple caricaturé : Si une personne est complètement souillée de selles et qu'elle refuse catégoriquement le soin d'hygiène, ça ne ferait pas de sens de la laisser comme cela pendant plusieurs jours, le temps d'obtenir une ordonnance de la cour pour lui donner un bain. C'est pourquoi une ordonnance du tribunal n'est pas nécessaire pour donner un soin d'hygiène. Par contre, encore là, pour donner un soin d'hygiène à une personne contre son gré, il faut être en mesure de justifier que le soin était vraiment nécessaire.  La décision ou non de donner le soin relèvera du jugement clinique de l'équipe traitante qui doit toujours être en mesure de justifier / expliquer pourquoi un soin a été donné contre le gré d'une personne.

Demandes de consentement pour un usager représenté par le curateur public

Contacter directement la DMCS pour les quatre consentements suivants : 

Envoyer à une direction territoriale pour les deux consentement suivant :

Formation sur le consentement

Le consentement aux soins : une démarche clinique évolutive loin d'être banale!

Direction:
DSMREU
DG et DACJP
Dernière mise à jour:
Décembre 2023

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